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la donation-partage

La donation-partage : pour anticiper la transmission de son patrimoine immobilier

Un outil flexible et modulable

On nous parle souvent d’anticiper le règlement de sa succession, mais cela reste bien souvent une vague idée. Certains ne sachant pas véritablement comme s’y prendre. Antoine Le Roux, notaire à Paris, vient ici partager avec nous les éléments essentiels à connaître sur la donation-partage, outil juridique d'anticipation de la transmission de son patrimoine immobilier.

La donation-partage un outil flexible, modulable extraordinaire au service de la transmission patrimoniale et de la gestion de patrimoine.

Antoine Le Roux

Pourquoi est-il si important de bien anticiper le règlement de sa succession ?

C’est effectivement ce que nous recommandons à nos clients. Et il n’est nul besoin d’avoir un patrimoine pléthorique pour que cela soit nécessaire, car il peut être juste important de prévenir certains conflits qui pourraient surgir entre les enfants. Anticiper sa succession, c’est prévoir par avance la manière dont va être dévolu son patrimoine. Anticiper sa succession, c’est s’assurer de la protection de son conjoint notamment en présence d’enfants d’un premier lit. C’est également se donner la possibilité de favoriser un enfant ou une personne qui nous est chère. C’est se poser la question du devenir de son patrimoine lorsque l’on n’a pas d’enfant. C’est se poser la question de la conservation du patrimoine que l’on s’est constitué et de sa répartition éventuelle afin d’éviter des disputes au moment de réaliser le partage. Il est très fréquent que plusieurs héritiers soient intéressés par le même bien et ce n’est pas toujours simple d’acter un accord.

Anticiper sa succession, c’est également permettre la transmission de son patrimoine dans des conditions fiscales avantageuses.

Un outil très adéquat

L’outil que nous privilégions quand cela est possible est la donation-partage et cela pour plusieurs raisons que je vais développer.

La donation-partage est un acte par lequel un parent, ou les deux parents, vont anticiper la transmission et le partage de tout ou partie de leurs biens. On réalise donc dans le même acte la donation des biens et la répartition entre ses héritiers. On parle de partage d’ascendants quand celle-ci est faite au profit des enfants.

  • Une donation-partage peut être au seul profit des enfants ou bien transgénérationnelle, c’est-à-dire en sautant les enfants pour une souche ou toutes les souches pour transmettre directement aux petits-enfants.
  • Elle peut être faite en démembrement ou en pleine propriété. Elle peut également être consentie avec clause résiduelle ou graduelle pour certains donataires pour assurer la transmission du même bien à deux bénéficiaires successifs.

Bref, c’est un type de donation qui offre beaucoup de possibilités. Vous l’avez compris, le notaire va s’attacher à faire du sur-mesure compte tenu de chaque situation.

Quels sont les principaux avantages de la donation-partage ?

Je vois au moins 4 avantages :

  • Le premier : l’aspect partage du vivant des parents qui permet d’apaiser la répartition du patrimoine entre les enfants.
  • Le deuxième : c’est un outil très modulable au service de la transmission familiale avec notamment une faculté d’assurer une transmission transgénérationnelle-
  • Le troisième : L’aspect donation permet de faire à terme une économie substantielle de droits de succession, d’autant plus si les donateurs se réservent l’usufruit des biens et la réalise tôt pour profiter d’une valeur forte de leur usufruit.
  • Le quatrième : Il est réalisé un partage des biens mais en exonération du droit de partage de 2,5 %. Vous attendez le décès pour réaliser la même répartition, les héritiers devront 2,5 % sur ce qui est partagé.

Il y a donc tout intérêt à recourir à la donation partage quand le patrimoine s’y prête, qui je le rappelle doit faire l’objet d’un acte notarié.

Est-il possible de partager entre ses enfants un seul bien en attribuant une certaine quotité à chaque enfant ?

Il n’est pas possible de recourir à la donation-partage si cela a pour conséquence de mettre les enfants en indivision sur un bien. La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises.

En revanche, il est tout à fait possible de faire porter une donation-partage sur un seul bien si le bien est attribué à un enfant, à charge pour lui de verser une soulte à l’autre enfant.

Est-il possible de réaliser une donation-partage en excluant un enfant de l’opération ?

C’est une évolution qu’a connue la donation-partage. Autrefois, avant 1971, elle devait être faite entre tous les enfants. Aujourd’hui, une donation-partage peut concerner certains enfants mais également d’autres personnes que les enfants. Par ailleurs, une donation-partage qui concerne tous les enfants ou certains d’entre eux, n’est pas nécessairement égalitaire. Il est donc possible de prévoir des attributions inégales aux termes de la donation-partage et cela sans rétablissement de l’égalité au décès des donateurs.

Que se passe-t-il si un enfant n’est pas appelé à la donation-partage ou a reçu un lot inférieur aux autres ?

C’est toute la subtilité et l’utilité de la donation-partage. Une donation-partage n’est pas une donation rapportable. C’est-à-dire que l’on ne la rapporte pas à la succession pour rétablir l’égalité entre les enfants. Néanmoins, les donations-partages, quand bien même elles ne sont pas rapportables à la succession, sont prises en compte pour le calcul global de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

En principe, pour le calcul de la réserve héréditaire, il est tenu compte de la valeur des biens au jour de la donation. En revanche, on prendra en compte la valeur des biens au jour du décès, lorsqu’un enfant n’a pas été alloti aux termes de la donation-partage.

En conséquence, l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation-partage ou qui a reçu un lot inférieur à sa réserve, pourra exercer une action en réduction si et seulement si les biens existants appartenant au défunt à son décès sont insuffisants pour lui fournir sa réserve. Si tel est le cas, il percevra donc une indemnité de la part de ceux qui ont trop reçu de tel manière à ce qu’en valeur il ait bien sa part de réserve.

Quel est l’intérêt de mettre une clause résiduelle ou graduelle ? Dans quels cas de figure le conseillez-vous ?

L’intérêt est de pouvoir prédéfinir dans l’acte de donation initial deux bénéficiaires successifs d’un même bien. On va donc surtout utiliser ce mécanisme dans un schéma familial pour réorienter un bien d’une souche vers une autre souche.

Exemple : un père fait une donation-partage à ses deux enfants, Jean et Mathieu. Chacun se voit attribuer un bien immobilier. Jean a lui-même deux enfants tandis que Mathieu n’a pas d’enfant. L’attribution consentie à Mathieu qui n’a pas d’enfant pourra donc être prévue avec une clause résiduelle au profit des enfants de Jean. Il pourra jouir du bien sa vie durant ou le vendre. Il ne reviendra aux enfants de Jean que si le bien n’a pas été vendu.

On pourra utiliser la donation graduelle en présence d’un enfant porteur de handicap et que l’on veut protéger tout en garantissant que le patrimoine sera conservé dans la famille.

Il y a donc un intérêt civil mais également un intérêt fiscal : Lorsque le gratifié de second rang reçoit le bien au décès du 1er, celui-ci sera fiscalisé compte tenu de son lien de parenté avec le donateur initial. Il sera également déduit les éventuels droits de donation acquittés lors de la donation.

On transmet un bien à deux personnes successives avec au final une seule fiscalité.Dans notre cas, les neveux et nièces de Mathieu recevront le bien en étant fiscalisé au taux de 20 % (taux applicable entre grand-père et petits enfants) et non au taux de 45 % ou au taux de 55 %.

Est-il possible de réincorporer des donations consenties antérieurement pour réaliser une donation-partage ?

C’est tout à fait possible et même souhaitable dans certains cas. Cela permet notamment d’acter une donation simple consentie au profit d’un seul enfant quelques années avant la donation-partage. On la réincorpore à la nouvelle donation-partage. L’énorme avantage est que l’on va soumettre cette ancienne donation au régime juridique de la donation-partage avec en premier lieu l’absence de rapport de la donation à la succession. Et donc pas de réévaluation à terme de cette donation.

En revanche, cette incorporation aura un coût. Si elle ne va pas être fiscalisée une seconde fois au titre des droits de donation, elle va subir le droit de partage au taux de 2,5 %. Cette fiscalité freine parfois certains de nos clients.

Je vais également vous livrer un autre secret de la donation-partage : vous pouvez réincorporer une donation antérieure et en changer l’attributaire ! N’est-ce pas magique !

Vous avez donc saisi que la donation-partage est un outil flexible, modulable extraordinaire au service de la transmission patrimoniale et de la gestion de patrimoine.

Antoine Le Roux
Antoine Le RouxContributeur
Antoine Le Roux
Antoine Le RouxContributeur
Notaire à Paris, membre de la Commission des Affaires Internationales de la Chambre des Notaires de Paris.

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