Retour sur l'arrêt du 7 janvier 2026
Un arrêt qui fragilise le statut d’hébergeur technique et redéfinit les conditions d’engagement de la responsabilité des plateformes de location.
La qualification juridique des plateformes de location de courte durée constitue un enjeu central du contentieux immobilier contemporain, en particulier en matière de sous-location illicite. Par un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une clarification attendue concernant le régime de responsabilité d’Airbnb. Sans consacrer explicitement la plateforme comme éditeur, la Haute juridiction écarte sa qualification de simple hébergeur technique au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Cette décision met un terme à des divergences jurisprudentielles persistantes et redéfinit les conditions dans lesquelles la responsabilité civile d’une plateforme peut être engagée.
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La distinction hébergeur / éditeur au cœur du régime de responsabilité
Le régime d’exonération de responsabilité prévu par l’article 6 de la LCEN suppose que le prestataire adopte un comportement strictement technique, automatique et passif. Cette exigence, issue de la directive 2000/31/CE, a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’arrêt L’Oréal c. eBay (CJUE, 12 juillet 2011), qui exclut du bénéfice du régime protecteur les plateformes jouant un rôle actif dans l’optimisation ou la promotion des contenus.
En droit interne, l’application de ces critères à Airbnb a donné lieu à des solutions divergentes. Certaines juridictions ont retenu un rôle actif en raison de l’intervention de la plateforme dans la présentation des annonces et la structuration de l’offre, tandis que d’autres ont insisté sur l’absence de contrôle direct du contenu publié par les utilisateurs. Cette incertitude nourrissait une insécurité juridique préjudiciable tant aux bailleurs qu’aux plateformes.
L’arrêt du 7 janvier 2026 : vers une appréciation concrète du rôle de la plateforme
La Cour de cassation adopte une approche résolument factuelle. Elle rappelle que la qualité d’hébergeur ne saurait être déduite abstraitement de la seule architecture technique du service, mais qu’elle implique une appréciation concrète du degré d’implication de la plateforme dans la mise en relation, la présentation et la supervision des annonces.
En soulignant la capacité d’Airbnb à intervenir sur les contenus diffusés, la Cour écarte le principe d’une irresponsabilité automatique. Si elle ne tranche pas définitivement la qualification d’éditeur, elle invite les juges du fond à rechercher si la plateforme disposait d’éléments suffisants lui permettant d’avoir connaissance du caractère illicite des sous-locations proposées. Ce faisant, elle renforce les exigences pesant sur les plateformes en matière de vigilance et de contrôle.
En conclusion
Cette décision marque une inflexion notable dans le contentieux des plateformes numériques. Elle ouvre la voie à une mise en cause accrue de leur responsabilité civile, notamment par les bailleurs confrontés à des sous-locations illicites, avec des demandes pouvant porter sur la restitution des loyers et commissions indûment perçus. Pour les plateformes de location de courte durée, l’arrêt du 7 janvier 2026 impose une réévaluation de leurs pratiques afin de contenir le risque contentieux croissant.
Frédéric Coppinger, associé, et Charles Ha, avocat chez Coblence Avocats.








