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permis de construire modificatif

Le permis de construire modificatif, pour quoi, quand et comment ?

Rappels sur le champ d'application

Le permis de construire modificatif est né de la pratique, il permet les évolutions du projet de construction que ce soit avant sa mise en œuvre ou en cours de chantier. Depuis quelques années, grâce à l’usage du permis de construire modificatif, la régularisation des permis de construire est devenue la norme et l’annulation est une exception. Il s’agit d’un outil particulièrement utile dans la gestion contentieuse d’un projet. Il ne peut cependant pas être demandé à n’importe quel moment et son champ d’application mérite d’être rappelé, notamment au regard d’une récente décision du Conseil d’Etat.

Le permis de construire modificatif est un excellent outil de régularisation des projets de construction et de gestion du contentieux éventuel.

Gwenaël Le Fouler, avocat
permis de construire modificatif

Quand peut-on déposer un permis de construire modificatif ?

Un permis de construire modificatif ne peut pas être déposé n’importe quand. Il ne peut intervenir que durant la période de validité du permis de construire initial. L’achèvement des travaux ne doit pas encore avoir été déclaré en maire.

En cas de recours contentieux formé contre le permis de construire, le délai de validité de celui-ci se trouve suspendu rendant possible l’obtention d’un permis de construire modificatif en cours de procédure. Les récentes évolutions de la réglementation du contentieux de l’urbanisme ont permis au juge administratif de surseoir à statuer ou d’annuler partiellement une autorisation d’urbanisme dans l’attente de sa régularisation par un permis de construire modificatif1

La procédure est intéressante et peut être relativement rapide dans la mesure où seules les pièces modifiées doivent être jointes au dossier de demande et que certains services n’ont pas besoin d’être de nouveau sollicités lors de l’instruction dès lors que les modifications sont sans impact sur le point qui les concerne.

Par exemple il a été jugé dans le cadre d’une régularisation contentieuse qu’un projet composé de 85% de surface de plancher à destination de bureau, et de 15% de surface de plancher à destination de commerce, dont le permis de construire modificatif vient transformer la surface commerciale en surface de bureau, peut être considéré comme remettant en cause la conception générale du projet sans pour autant en bouleverser sa nature même. 

Toutefois, il convient de préciser qu’une telle régularisation ne peut intervenir dans le cas de constructions édifiées de façon irrégulière. En application de l’importante jurisprudence dite Thalamy demande d’autorisation d’urbanisme doit porter sur l’ensemble du bâtiment en cas de construction initiale irrégulière. À défaut, le permis de construire modificatif sera refusé.

A noter

L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

Conseil d'Etat, 26 juillet 2022, n°437765

Quelles modifications peuvent être demandées ?

Jusque récemment, un permis de construire modificatif pouvait être délivré à la double condition du non-achèvement des travaux, et sans que les modifications apportées au projet ne remettent en cause sa conception générale2A défaut, c’est une demande de permis de construire entièrement nouvelle qui devait être déposée et instruite à nouveau en intégralité.

En cas de recours contentieux, le juge administratif a la possibilité de requalifier un permis de construire modificatif en nouveau permis et conduire ainsi à son annulation.

S’inscrivant dans le courant jurisprudentiel récent facilitant la régularisation des autorisations d’urbanisme au moyen du permis de construire modificatif, le Conseil d’État a précisé la mise en œuvre de cet outil de régularisation. Il a dans un premier temps été jugé que la régularisation peut avoir pour effet de modifier l’économie générale du projet mais il ne doit pas impliquer d’apporter au projet un bouleversement qui changerait sa nature3

« Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même4. » 

Toutefois, il convient de préciser qu’une telle régularisation ne peut intervenir dans le cas de constructions édifiées de façon irrégulière. En application de l’importante jurisprudence dite Thalamydemande d’autorisation d’urbanisme doit porter sur l’ensemble du bâtiment en cas de construction initiale irrégulière. À défaut, le permis de construire modificatif sera refusé.

Dans sa décision du 26 juillet 20226, le Conseil d’État a confirmé la tendance et élargi le champ d’application du permis de construire modificatif au-delà du cas de la régularisation contentieuse de l’autorisation : « L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

Le Conseil d’État, en substituant la condition de l’absence de remise en cause de la conception générale du projet à celle de l’absence de bouleversement venant en changer la nature vient élargir encore le champ d’intervention du permis de construire modificatif.

Désormais, si le pétitionnaire souhaite modifier des éléments importants de son projet, il ne sera plus nécessaire de déposer une demande de permis de construire entièrement nouvelle (soumettant l’entier projet à d’éventuels nouveaux recours) tant que la nature du projet reste identique. Une demande de permis modificatif suffira même en dehors de toute procédure contentieuse en cours.

Il n’y a donc plus de distinction à faire entre permis de construire modificatif et permis de régularisation. Cette évolution s’inscrit dans le courant actuel tant législatif que jurisprudentiel destiné à protéger les porteurs de projets des effets des recours de tiers, et destiné à faciliter la mise en œuvre des projets de construction.

Références

  1. Articles L600-5 et L600-5-1 du code de l’urbanisme.
  2. Conseil d’État, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, requête n°374338
  3. CE, 6 octobre 2021, Société Marésias, n°442182 ; CE, 2 octobre 2020, Barrieu, avis n°438318
  4. Cour administrative d’appel de Versailles, 28 janvier 2022, requête n°19VE04278
  5. CE, 9 juillet 1986, Madame Thalamy, n°51172
  6. CE, 26 juillet 2022,n°437765

Gwenaël Le Fouler
Gwenaël Le FoulerContributeur
Gwenaël Le Fouler
Gwenaël Le FoulerContributeur
Avocat associé chez LETANG AVOCAT

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