CLCV

Les 41 propositions de la CLCV en vue d’améliorer le fonctionnement des copropriétés

Communiqué de presse

60ème anniversaire de la loi du 10 juillet 1965

Les réformes successives ont permis d’améliorer significativement le fonctionnement des copropriétés. Ainsi, les prérogatives du conseil syndical ont été développées, des régimes spécifiques pour les petites copropriétés ont été institués et le copropriétaire fait désormais l’objet d’une attention particulière du législateur, le considérant comme un consommateur devant être protégé. La création d’un contrat de syndic type ou encore l’encadrement des modalités d’exercice des professionnels, avec notamment la mise en place d’un Code de déontologie, vont en ce sens. Malgré cela, des réformes sont nécessaires.

En effet, l’absentéisme croissant aux assemblées générales, le manque de réactivité dans le recouvrement de certaines dettes ou le défaut d’anticipation des travaux importants sont autant d’éléments pouvant mettre une copropriété en difficulté. Il est donc essentiel d’améliorer le fonctionnement des copropriétés, tout en y associant l’ensemble des occupants. Car on ne saurait considérer, par une fiction dont le droit à souvent le secret, que les locataires d’un immeuble, fussent-ils majoritaires, n’existent tout simplement pas.

De même, s’il est indéniable qu’il convient de renforcer la lutte contre les impayés, celle-ci ne saurait se faire au mépris des droits élémentaires des copropriétaires. À ce titre, nous nous opposons formellement à la proposition de la Mission d’urgence relative à la déjudiciarisation qui, dans son rapport, préconise de déjudiciariser le recouvrement de certaines créances en renforçant le rôle des commissaires de justice. Une telle mesure ne peut qu’entraîner un accroissement des sommes réclamées aux copropriétaires, sans contrôle du juge permettant de s’assurer du bien-fondé des sommes réclamées, de la justesse du calcul opéré avec l’application de la grille de répartition des charges adéquate ou encore la tentation, pour le syndic, de multiplier abusivement les frais de relance.

Enfin, si la loi ALUR de mars 2014 a procédé à la création d’une Commission de contrôle des professionnels de l’immobilier, cette instance n’a toujours pas été mise en place dix ans plus tard. Pire, ses prérogatives ont été fortement diminuées puisqu’elle ne dispose plus d’aucun réel pouvoir disciplinaire. Une situation qui pénalise aussi bien les copropriétaires que les professionnels, ceux-ci se voyant ainsi privés d’un réel organe de contrôle qui montrerait leur volonté d’assainir leurs rangs et d’améliorer, par là même, leur image.

C’est pourquoi nous proposons notamment :

  • De renforcer le fonds de travaux (instauration de sanctions pour les copropriétés qui ne l’auraient pas mis en place, majorité assouplie pour procéder à sa majoration, augmentation du taux de cotisation pour les petites copropriétés).
  • D’étendre la procédure accélérée au fond à l’exercice comptable suivant
  • De rétablir le plafonnement des honoraires du syndic concernant les frais de recouvrement.
  • D’obliger le syndic à mettre en place un échéancier pour toutes dettes supérieures à 3 mois.
  • De permettre aux ascendants et descendants des copropriétaires d’être syndic bénévole.
  • De renforcer la place des locataires dans la gestion de l’immeuble en leur permettant de demander l’inscription de questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ou de participer au conseil syndical, sur mandat de leur bailleur.
  • De rendre obligatoire le conseil des résidents.
  • De procéder à la codification du droit de la copropriété.
  • De mettre enfin en place une réelle Commission de contrôle des professionnels de l’immobilier, dotée de véritables pouvoirs disciplinaires.
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Extrait du livre blanc de la CLCV
COPROPRIÉTÉ : QUELLES RÉFORMES POUR LES ANNÉES À VENIR ?

Le terme de copropriété paraît être un oxymore. Comment envisager un tel concept dans un pays où le droit de propriété est considéré comme « inviolable et sacré »1 ? Le principe d’une propriété collective, partagée, d’une propriété « avec », pour reprendre l’étymologie du préfixe « co », ne va-t-il pas à l’encontre même de la propriété individuelle ? A cet égard, il est intéressant de noter que le mot « copropriété » n’existe pas dans certaines langues. En tamoul, on parlera « d’immeuble » ou de propriété « avec », revenant ainsi à l’origine première du mot. Pourtant, le législateur parviendra à établir un équilibre entre respect du droit de la propriété individuelle et bonne administration de l’immeuble. Cela, nous le devons au père du droit de la copropriété moderne, Pierre Capoulade, éminent juriste, rédacteur de la loi du 10 juillet 1965, qui nous a malheureusement quittés en 2018. Une loi qui, en fêtant son 60ème anniversaire, fait montre d’une longévité exceptionnelle, preuve de ses qualités remarquables.

Pour autant, ces noces de diamant entre la loi du 10 juillet 1965 et les copropriétaires ne doivent pas laisser penser que le texte n’a subi aucune modification, aucune réforme. Si, pendant des décennies, il n’existait qu’une copropriété en France, conformément à l’esprit qui animait Pierre Capoulade de mettre en place un régime juridique unique et identique pour toutes les copropriétés, indépendamment de leurs caractéristiques ou spécificités, force est de reconnaître que ce principe d’unicité n’est plus. On ne peut traiter de façon identique que des situations identiques de sorte qu’il devenait nécessaire de modifier la loi, celle-ci montrant ses limites face à certaines évolutions : régime spécifique pour les petites copropriétés et les résidences-services, possibilité de déroger à certaines obligations du syndic pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation et composés exclusivement de personnes morales, mesures à destination des copropriétés en difficultés… Le texte a ainsi considérablement évolué au cours de ces décennies, afin de s‘adapter aux enjeux actuels. Mais la loi de 1965 est-elle désormais stabilisée ou d’autres réformes sont-elles encore nécessaires ? La dernière en date, opérée par l’ordonnance du 30 octobre 2019, avait notamment pour ambition de « moderniser » le régime de la copropriété. Or, si les dispositions du texte ne manquent pas d’intérêt, elles ne constituent en rien une modernisation. De fait, force est de constater que des réformes s’avèrent nécessaires pour améliorer, encore et toujours, le fonctionnement des copropriétés.

Sur ce point, il est indispensable de reprendre l’intention de Dominique Braye, auteur du rapport rendu en 2012 alors qu’il était président de l’ANAH, et qui vise à prévenir les difficultés dans les copropriétés, et non pas les copropriétés en difficultés. Une approche prévisionnelle a priori et non a posteriori. La loi ALUR de 2014 lui doit beaucoup, nombre de ses dispositions trouvant leur origine dans ce rapport. C’est cette approche, qui consiste à anticiper les difficultés et autres dysfonctionnements qu’il convient, selon nous, de parfaire.

La loi ALUR, qui date de plus de dix déjà, avait fait preuve d’une réelle ambition en abordant, dès sa conception, une volonté de réformer certains points du régime de la copropriété. : qu’un texte législatif contienne dès le départ, et dans de telles proportions, des mesures relatives à la loi de 1965 ne s’était pas vu à l’époque depuis des lustres, depuis la fameuse loi SRU du 13 décembre 2000 en fait… Et cela sans compter les modifications opérées au sein de la loi Hoguet concernant les professionnels de l’immobilier.

En 2017, nous publiions notre premier Livre Blanc consacré à la copropriété. A cette époque, nous indiquions notre sentiment de voir le législateur n’intervenir que par « à-coups », au gré des amendements parlementaires sans qu’il n’y ait une volonté de revoir un dispositif dans son ensemble. Si l’ordonnance du 30 octobre 2019 est venue nous démontrer le contraire, il est  dommage que cette réforme n’ait pas été davantage ambitieuse, alors même qu’elle devait être la der des ders, celle qui devait faire entrer la copropriété dans la modernité, un texte définitif à côté duquel ses successeurs ne seraient que de simples commentaires. Cela n’a pas été le cas. Nous pensons qu’il est nécessaire de revoir la loi du 10 juillet 1965, non seulement d’un point de vue juridique sur certains aspects, mais également d’un point de vue social. A ce jour, il n’est plus possible de considérer le titre de propriété comme une présomption irréfragable d’intérêt à gérer la copropriété et comme un sésame unique. Cet intérêt doit dépasser la simple question du titre d’occupation, ceci afin d’améliorer la gestion des copropriétés. Reste à savoir si les pouvoirs publics souhaiteront passer ce Rubicon… C’est ce que nous espérons. Et c’est ce qui permettra sans doute de fêter, sous les meilleurs auspices, les futures noces de platine entre les copropriétaires et la loi du 10 juillet 1965, en 2035.

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copropriété

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Diffuseur passionné des infos de la sphère immobilière en France et à l’international.

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