Attention, toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre !
Je lis, ci et là, que depuis la Loi HABITAT DEGRADE du 09 avril 2024, le syndic peut prélever l’impayé de charges directement, et sans procédure, sur le compte bancaire du copropriétaire débiteur :
Du fait de cette information erronée, les copropriétaires interpellent désormais leur syndic, jusqu’en assemblée générale, sur ce sujet, n’hésitant pas à remettre en question leurs compétences professionnelles. Or bien évidemment, cette information est totalement fausse !
Quelques rappels
Pour rappel, l’article 19 de la Loi HABITAT DEGRADE innove et dote le syndicat des copropriétaires d’un outil dénommé « La saisie conservatoire des impayés de provisions »
Le syndicat des copropriétaires peut ainsi désormais mener une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des copropriétaires débiteurs, sans décision de justice, pour les provisions exigibles mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Pour pouvoir bénéficier de ce nouvel outil, le Syndicat devra :
- Adresser une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 30 jours d’avoir à payer une provision due au titre des articles 14-1 et 14-2 de la Loi du 10 juillet 1965.
- Mandater un Commissaire de Justice, lequel devra, dans un délai de 8 jours, dénoncer la saisie au débiteur. Etant précisé que le Syndic n’aura pas besoin de solliciter une habilitation à agir auprès de l’assemblée générale, s’agissant de simples mesures conservatoires (article 55 du décret du 17 mars 1967).
- Introduire une procédure devant le Tribunal compétent dans un délai d’un mois à compter de ladite saisie. A défaut de quoi, cette saisie sera caduque, (article R511-7 du CPCE.)
Un mécanisme à l’utilité toute relative
Ce mécanisme a pour objectif de prémunir le syndicat contre une insolvabilité organisée du copropriétaire débiteur en bloquant préventivement sur le compte bancaire du copropriétaire, la somme en question. La somme n’est que consignée et nécessite une procédure pleine et entière pour pouvoir être libérée après éventuelle condamnation.
Attention, cette « nouvelle saisie conservatoire » vise clairement « les provisions exigibles (ou rendues exigibles) mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 », c’est à dire les provisions issues du budget prévisionnel et du fonds travaux et non les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents. »
La notion de « provisions exigibles ou rendues exigibles » ne saurait comprendre ces dernières « sommes restant dues » En d’autres mots, cette saisie conservatoire ne pourra pas porter sur l’arriéré de charges du par un copropriétaire débiteur pourtant également objet de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2. L’utilité de ce nouvel outil demeure donc relative.
Lire aussi
Une crise immobilière qui en cache une autre qui elle-même en prépare une troisième - Par Nicolas De Rycker
Nous connaissons actuellement et depuis un certain temps une crise immobilière qui a drastiquement fait chuter le nombre de ventes immobilières (Après un point haut de 1 207 000 transactions mi-2021, le marché est passé à 875 000 transactions en 2023 et a terminé l'année 2024 autour de 770 000 transactions. Cette baisse du nombre de transactions est inédite par son ampleur ; elle est 2 fois supérieure par exemple à celle de 2008), et vu le pouvoir d’achat fortement atteint.

